Bloctel – Rappel du cadre juridique applicable

Le code de la consommation prévoit :

  • Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
  • Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
  • Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, Bloctel aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage.
  • Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte Bloctel avant toute campagne de démarchage téléphonique.
  • Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.

Les interdictions ne s’appliquent pas :

  • à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines;
  • lorsqu’il existe des relations contractuelles préexistantes;
  • aux Instituts de sondages et aux associations;
  • au consommateur ayant demandé à être recontacté, dans un délai de 3 mois, et pour le produit ou le service demandé.

Au sens de la DGCCRF, sont considérées comme des relations contractuelles préexistantes, les contrats en cours à durée déterminée ou indéterminée qui n’ont pas fait l’objet d’une résiliation.

Cela concerne :

  • les contrats de services à exécution successive ou étalés dans le temps, comme par exemple, les abonnements;
  • les contrats de service à durée indéterminée qui ne s’éteignent qu’en cas de résiliation
  • les contrats à durée déterminée ou indéterminée en cours.

Ne sont plus des relations contractuelles préexistantes selon la DGCCRF les contrats pour lesquels les prestations ont été accomplies et le contrat considéré comme exécuté.

Exemples de notions de fin d’exécution de contrat ne permettant plus le bénéfice de l’exception :

  • Contrat d’achat : remise du bien et paiement du prix;
  • Contrat de prestation : service totalement exécuté et remise du prix;
  • Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties : fermeture d’un compte bancaire, résiliation d’un contrat de service ou d’assurance…
  • Les contrats de garantie conclus avec un consommateur ne permettent pas de prospecter ce dernier s’il est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

 

Source : Syndicat National de la Communication Directe